Article 1
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L'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2003 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 7. - Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire visées aux articles 4 et 5 ne peut excéder un montant de 15 000 pour la durée du contrat, y compris les avenants éventuels. »