Article 1
Le tarif de la redevance phytosanitaire à l'importation est fixé à l'annexe I.
1 version
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2002/89/CE du Conseil portant modification de la directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu le code rural, notamment l'article L. 251-17 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets, notamment son article 18,
Arrêtent :
Le tarif de la redevance phytosanitaire à l'importation est fixé à l'annexe I.
1 version
Le montant de la redevance à acquitter est calculé par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural. Ce montant est indiqué sur le document mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé. La redevance phytosanitaire est perçue par le service des douanes sur cette base.
1 version
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E I
1 version
Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 17 juin 2005.
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin