Abrogé par Arrêté du 22 mai 2025 - art. 4 (V)
Créé le 9 août 2004
La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.