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Arrêté du 17 juin 2004

Article 3

Abrogé8 juin 2025

Créé le 9 août 2004

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 juin 2025

Abrogé parArrêté du 22 mai 2025art. 4 (V)

En vigueur du lundi 9 août 2004 au samedi 7 juin 2025

La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.