JORF n°153 du 4 juillet 2003

Article 2

Article 2

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4 du même arrêté est modifiée ainsi :
« Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis et à la chèvre (PBC), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PBC. En zone défavorisée simple et piémont, les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire ICHN. »


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Version 1

La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4 du même arrêté est modifiée ainsi :

« Les ovins et les caprins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis et à la chèvre (PBC), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PBC. En zone défavorisée simple et piémont, les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire ICHN. »