Article 5
L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Un jury de fin de scolarité, présidé par le directeur de l'Institut national du patrimoine et composé de membres désignés par lui, examine l'ensemble des résultats obtenus par le conservateur stagiaire pendant sa scolarité.
« Il s'entretient avec chaque conservateur stagiaire et attribue une note à cet entretien.
« Il donne un avis favorable ou défavorable quant à la délivrance du diplôme de conservateur du patrimoine.
« Art. 10. - Le jury peut de manière exceptionnelle et en cas d'insuffisances sérieuses proposer une période de formation complémentaire. »
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