Article 1
Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 et 6.
En application du deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 31 octobre 2003, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 2003-2004. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.
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