Article 3
Abrogé depuis le 2013-07-06 par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 1
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
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Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
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Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.
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