JORF n°146 du 26 juin 1998

Article 3

Article 3

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;

  2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 juin 1998

Abrogé le samedi 6 juillet 2013

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;

2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.