JORF n°146 du 26 juin 1998

Article 5

Article 5

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le samedi 6 juillet 2013

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 juin 1998

Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins deux membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.