JORF n°161 du 12 juillet 1992

Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier Bouffard à Djibouti (république de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30000 francs français.


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Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier Bouffard à Djibouti (république de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30000 francs français.