Arrêté du 17 juillet 2025

Article 2

Créé le 6 septembre 2025

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 46,61 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 37,46 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,93 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération générale du travail (CGT) : 46,61 % ;
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 37,46 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,93 %.