JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 38,38 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,61 % ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 18,45 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,56 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 38,38 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 26,61 % ;

- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 18,45 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,56 %.