JORF n°0179 du 3 août 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération générale du travail (CGT) : 41,18 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,20 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,64 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération générale du travail (CGT) : 41,18 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 24,20 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,64 %.