Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives aux rejets liquides
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dispositions générales relatives aux rejets liquides.
En application des dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité du canal de rejet et de chaque canalisation débouchant dans le contre-canal est compris entre 6 et 9. »
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