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Arrêté du 17 juillet 2009

CHAPITRE VII : GESTION DES CENDRES

Abrogé20 juin 2018
Abrogé20 juin 2018

Créé le 24 octobre 2009

L'exploitant s'assure que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des déchets issus de ses activités. En particulier, le stockage des cendres non rendues au propriétaire de l'animal de compagnie incinéré s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.L'exploitant est en mesure de justifier l'élimination des cendres à l'inspection des installations classées.
L'élimination des cendres non restituées aux propriétaires se fait dans des conditions n'entraînant pas de pollution pour l'environnement.
En cas d'épandage de cendres, l'épandage est réalisé selon les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Abrogé depuis le mercredi 20 juin 2018

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mardi 19 juin 2018

CHAPITRE VII : GESTION DES CENDRES
Article 22