Article 7
Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :
- Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
- Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants au niveau régional ;
- Les établissements de l'élevage ;
- Les agents des services vétérinaires ;
- Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d'insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ;
- L'institut du porc (IFIP).
1 version