JORF n°0170 du 25 juillet 2009

Article 7

Article 7

Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

  1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;
  2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants au niveau régional ;
  3. Les établissements de l'élevage ;
  4. Les agents des services vétérinaires ;
  5. Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d'insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ;
  6. L'institut du porc (IFIP).

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Version 1

Ont un accès direct à tout ou partie des données dans la limite de leurs droits :

1. Le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, les gestionnaires désignés ;

2. Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins agréé par le ministre en charge de l'agriculture et ses représentants au niveau régional ;

3. Les établissements de l'élevage ;

4. Les agents des services vétérinaires ;

5. Les détenteurs de porcins et leurs délégataires (organisations de producteurs, abattoirs, opérateurs commerciaux, organismes de sélection porcine, centres d'insémination artificielle, organismes de pesée classement marquage) ;

6. L'institut du porc (IFIP).