Arrêté du 17 juillet 2003

Article 2

Créé le 30 juillet 2003

Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée d'une durée maximale d'un an qui se déroule dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 juillet 2003