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Arrêté du 17 juillet 1991

Article 9

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 25 juillet 1991

Les fruits secs traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Sont présumés conformes au présent arrêté, les fruits secs soumis à un traitement d'ionisation dans les Etats membres de la C.E.E. et accompagnés des documents officiels permettant d'établir que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par cet arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-07-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du jeudi 25 juillet 1991 au jeudi 5 septembre 2002