Abrogé6 septembre 2002
Créé le 25 juillet 1991
Les fruits secs traités par rayonnements ionisants mentionnés à l'article 1er, en provenance de pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Sont présumés conformes au présent arrêté, les fruits secs soumis à un traitement d'ionisation dans les Etats membres de la C.E.E. et accompagnés des documents officiels permettant d'établir que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par cet arrêté.
Sont présumés conformes au présent arrêté, les fruits secs soumis à un traitement d'ionisation dans les Etats membres de la C.E.E. et accompagnés des documents officiels permettant d'établir que les procédés mis en oeuvre et que les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par cet arrêté.