JORF n°0035 du 10 février 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des épreuves et conservation des notes pour le baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics »

Résumé Les notes des anciens examens sont reportées sur les nouveaux.

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 juillet 2005 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 11 juillet 2005 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité « travaux publics » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.