Article 1
Le programme d'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur des classes de première et terminale de la voie générale est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le programme d'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur des classes de première et terminale de la voie générale est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
1 version
Le programme d'enseignement de spécialité de sciences de l'ingénieur des classes de première et terminale de la voie générale est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.