Créé le 27 janvier 2018
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- " spécimen " : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un mammifère ;
- " spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.