JORF n°27 du 1 février 2006

Article 3

Article 3

En application de l'article R. 1114-15 du code de la santé publique, les associations ou unions d'associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui leur a accordé l'agrément :
- leur rapport d'activité, leur rapport moral s'il existe et leur rapport financier établis conformément aux dispositions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er du présent arrêté ;
- une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou de l'union d'associations conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.


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Version 1

En application de l'article R. 1114-15 du code de la santé publique, les associations ou unions d'associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui leur a accordé l'agrément :

- leur rapport d'activité, leur rapport moral s'il existe et leur rapport financier établis conformément aux dispositions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er du présent arrêté ;

- une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou de l'union d'associations conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée.