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Arrêté du 17 janvier 2002

I. - Autorisation à concourir

Abrogé8 mars 2009
Abrogé8 mars 2009

Créé le 31 janvier 2002

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
-réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 13-1 du décret du 22 décembre 1975 précité pour les concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
-ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
La liste des diplômes ou titres exigés pour chaque concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre ou du diplôme requis pour le concours, au plus tard avant leur nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.

Abrogé8 mars 2009

Créé le 31 janvier 2002 · En vigueur du 17 octobre 2002 au 7 mars 2009

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour :
- au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale dans le cas du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- la spécialité pour laquelle ils postulent au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine,
peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre des concours de l'année :

  • inaptes médicaux définitifs ;
  • inaptes médicaux temporaires ;
  • aptitude non déterminée.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de leur entrée dans la formation pour laquelle ils sont désignés.

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 2009

En vigueur du jeudi 31 janvier 2002 au samedi 7 mars 2009

I. - Autorisation à concourir
Article 2
Article 3