JORF n°25 du 30 janvier 2002

Article 23

Article 23

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service d'information sur les carrières de la marine (section recrutement officiers) par l'intermédiaire d'un courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale, à la date à laquelle il y est convoqué, est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.


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Version 1

Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service d'information sur les carrières de la marine (section recrutement officiers) par l'intermédiaire d'un courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale, à la date à laquelle il y est convoqué, est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.