Arrêté du 17 janvier 2002

Article 2

Abrogé8 mars 2009

Créé le 31 janvier 2002

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité pour le concours d'admission en deuxième année de l'Ecole navale et ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté. La liste des diplômes ou titres exigés pour ce concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre, certificat ou diplôme requis pour le concours, au plus tard à la date de l'incorporation à l'Ecole navale.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 2009

Abrogé parArrêté du 3 mars 2009art. 28

En vigueur du jeudi 31 janvier 2002 au samedi 7 mars 2009

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité pour le concours d'admission en deuxième année de l'Ecole navale et ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté. La liste des diplômes ou titres exigés pour ce concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre, certificat ou diplôme requis pour le concours, au plus tard à la date de l'incorporation à l'Ecole navale.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.