Arrêté du 17 janvier 2002

Article 14

Abrogé8 mars 2009

Créé le 31 janvier 2002

Pour l'épreuve orale d'aptitude générale, un entretien a lieu devant un jury dont les membres sont désignés conformément à l'article 5.
Cette épreuve a pour but :

  • d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
  • de permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d'officier.

Cette épreuve se décompose en :
  • un exposé de 10 minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de cet exposé ;
  • une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de 30 minutes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 2009

Abrogé parArrêté du 3 mars 2009art. 28

En vigueur du jeudi 31 janvier 2002 au samedi 7 mars 2009

Pour l'épreuve orale d'aptitude générale, un entretien a lieu devant un jury dont les membres sont désignés conformément à l'article 5.
Cette épreuve a pour but :

  • d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
  • de permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d'officier.

Cette épreuve se décompose en :
  • un exposé de 10 minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de cet exposé ;
  • une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de 30 minutes.