Arrêté du 17 janvier 2002

Article 12

Abrogé8 mars 2009

Créé le 31 janvier 2002

Les candidats déclarés admissibles sont répartis en série pour les épreuves d'admission. Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure de passage des épreuves d'admission de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive, par décision du président du jury.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus sur décision du président du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 mars 2009

Abrogé parArrêté du 3 mars 2009art. 28

En vigueur du jeudi 31 janvier 2002 au samedi 7 mars 2009

Les candidats déclarés admissibles sont répartis en série pour les épreuves d'admission. Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure de passage des épreuves d'admission de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive, par décision du président du jury.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus sur décision du président du jury.