JORF n°22 du 26 janvier 1990

Art. 4. - Le conseil ministériel de la recherche comprend:
- le ministre ou son représentant, président;
- un représentant du ministre chargé de la recherche;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du directeur général du C.N.R.S.;
- huit personnalités nommées par le ministre chargé de la culture,
qualifiées dans les domaines suivants:
- connaissance, analyse et conservation du patrimoine;
- économie et sociologie de la culture;
- techniques et industries culturelles;
- huit représentants désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel;
- les directeurs et délégués de l'administration centrale ou leurs représentants permanents.
Les représentants des ministres et les personnalités qualifiées sont désignés pour trois ans.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le conseil ministériel de la recherche comprend:

- le ministre ou son représentant, président;

- un représentant du ministre chargé de la recherche;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

- un représentant du directeur général du C.N.R.S.;

- huit personnalités nommées par le ministre chargé de la culture,

qualifiées dans les domaines suivants:

- connaissance, analyse et conservation du patrimoine;

- économie et sociologie de la culture;

- techniques et industries culturelles;

- huit représentants désignés par les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel;

- les directeurs et délégués de l'administration centrale ou leurs représentants permanents.

Les représentants des ministres et les personnalités qualifiées sont désignés pour trois ans.