JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, les dispositions de l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, les dispositions de l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'alinéa 2 de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.