JORF n°0045 du 22 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2019 susvisé, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 21 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2019 susvisé, et dans son propre champ d'application professionnel, les dispositions de l'accord du 21 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.