JORF n°0044 du 21 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole, les stipulations de l'accord du 9 novembre 2018 relatif au financement du dialogue social (2 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les stipulations des articles 2 et 2-6 relatives à la prise en charge des rémunérations et du défraiement ainsi que les articles 18-3, 9-12-5, 9-13 et 9-9-4 de la convention collective nationale de la mutualité modifiés respectivement par les articles 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L'article 6, en ce qu'il renvoie à l'article 1.4 de la convention collective nationale de la mutualité, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole, les stipulations de l'accord du 9 novembre 2018 relatif au financement du dialogue social (2 annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les stipulations des articles 2 et 2-6 relatives à la prise en charge des rémunérations et du défraiement ainsi que les articles 18-3, 9-12-5, 9-13 et 9-9-4 de la convention collective nationale de la mutualité modifiés respectivement par les articles 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

L'article 6, en ce qu'il renvoie à l'article 1.4 de la convention collective nationale de la mutualité, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.