Article 4
Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.
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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.
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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.