JORF n°124 du 29 mai 2005

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des greffes pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé par l'arrêté mentionné ci-dessus, dans la limite instituée par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
Le montant maximal des secours susceptibles d'être payés par l'intermédiaire de la régie ainsi créée est fixé à 305 euros par opération.

Article 4

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé par l'arrêté mentionné à l'article qui précède dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.