JORF n°124 du 29 mai 2005

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services administratifs régionaux des cours d'appel pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'exception des frais de mission à l'étranger.

Article 4

Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent et dans tous les cas dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

Article 5

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.