Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services administratifs régionaux des cours d'appel pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé à l'exception des frais de mission à l'étranger.
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