Art. 2. - Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont susceptibles de tenir l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon le tableau de correspondance suivant :
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Art. 2. - Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont susceptibles de tenir l'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon le tableau de correspondance suivant :
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