JORF n°51 du 2 mars 1999

Art. 8. - Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

- soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de formation d'un an au maximum ;

- soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

- soit licenciés.

Dans le cas de prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent, les notes obtenues par les stagiaires lors de cette nouvelle année se substituent aux notes obtenues lors de la précédente année.


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Version 1

Art. 8. - Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés sont, par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

- soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de formation d'un an au maximum ;

- soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;

- soit licenciés.

Dans le cas de prolongation de stage prévue à l'alinéa précédent, les notes obtenues par les stagiaires lors de cette nouvelle année se substituent aux notes obtenues lors de la précédente année.