Art. 2. - Le comité technique paritaire central commun est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et regardées comme représentatives des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté au moment où se fait la désignation.
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