Article précédent

Article suivant

Arrêté du 17 février 1961

Article 28

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 22 février 1961

Les dispositions relatives à l'homologation sont immédiatement applicables aux installations nouvelles.
Sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er juin 1961, les terrains ou pistes existant à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, les terrains et pistes ayant reçu l'homologation d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 1946 pour l'organisation des compétitions sportives sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er janvier 1962.
Sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'article 20 les règlements types concernant l'organisation de manifestations de 2ème catégorie établis et mis en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté à l'initiative ou sous la responsabilité d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente pour l'organisation des compétitions sportives.
Cet agrément cessera de prendre effet au plus tard le 1er juin 1961.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1946-11-25 Arrêté 1961-02-17 art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mercredi 22 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Les dispositions relatives à l'homologation sont immédiatement applicables aux installations nouvelles.

Sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er juin 1961, les terrains ou pistes existant à la date de publication du présent arrêté.

Toutefois, les terrains et pistes ayant reçu l'homologation d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 1946 pour l'organisation des compétitions sportives sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er janvier 1962.

Sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'article 20 les règlements types concernant l'organisation de manifestations de 2ème catégorie établis et mis en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté à l'initiative ou sous la responsabilité d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente pour l'organisation des compétitions sportives.

Cet agrément cessera de prendre effet au plus tard le 1er juin 1961.