Arrêté du 17 février 1961

Article 27 bis

Abrogé27 juillet 2008

Créé le 21 février 1961

Les manifestations dites de moto-ball sont soumises à déclaration.
Celle-ci est effectuée auprès des autorités préfectorales intéressées quinze jours au moins avant la date prévue pour l'épreuve.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation des organisateurs certifiant que l'épreuve se disputera dans les conditions générales de sécurité définies dans le règlement type des épreuves de moto-ball agréé par le ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mardi 21 février 1961 au samedi 26 juillet 2008

Les manifestations dites de moto-ball sont soumises à déclaration.

Celle-ci est effectuée auprès des autorités préfectorales intéressées quinze jours au moins avant la date prévue pour l'épreuve.

Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation des organisateurs certifiant que l'épreuve se disputera dans les conditions générales de sécurité définies dans le règlement type des épreuves de moto-ball agréé par le ministre de l'intérieur.