JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagement du temps de travail dans l'industrie nautique

Résumé L'article 1 impose des règles de travail pour l'industrie nautique, mais retire les parties qui ne respectent pas la loi.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 13 octobre 2020 de l'industrie et des services nautiques, les stipulations de l'accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A la 1re phrase du 3e alinéa de l'article 13, les termes « dans un délai de trois mois commençant au lendemain du jour de dépôt de la demande auprès des instances compétentes » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des 3e et 4e alinéas de l'article L. 2261-9, de l'article D. 2231-8 et du 1° de l'article le D. 2231-7 du code du travail.
Les termes « de la demande » figurant à la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 13 et les termes « demande de » figurant au 4e alinéa du même article sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 13 octobre 2020 de l'industrie et des services nautiques, les stipulations de l'accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A la 1re phrase du 3e alinéa de l'article 13, les termes « dans un délai de trois mois commençant au lendemain du jour de dépôt de la demande auprès des instances compétentes » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées des 3e et 4e alinéas de l'article L. 2261-9, de l'article D. 2231-8 et du 1° de l'article le D. 2231-7 du code du travail.

Les termes « de la demande » figurant à la dernière phrase du 3e alinéa de l'article 13 et les termes « demande de » figurant au 4e alinéa du même article sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.