JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord du 6 mai 2021

Résumé Les règles de classification des emplois pour les véhicules de loisirs s'appliquent à tous dans le secteur des articles de sport, en assurant l'égalité entre les hommes et les femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, tel que modifié par l'accord du 23 janvier 2018 étendu susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 6 mai 2021 relatif à l'annexe VDL de la classification professionnelle spécifique au secteur de la distribution de véhicules de loisirs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, tel que modifié par l'accord du 23 janvier 2018 étendu susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 6 mai 2021 relatif à l'annexe VDL de la classification professionnelle spécifique au secteur de la distribution de véhicules de loisirs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.