JORF n°0044 du 21 février 2020

Annexe

Annexe 3.2
Meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement mécanique

Les dispositions de cette annexe s'appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
Les dispositions de cette annexe ne s'appliquent pas au traitement mécano-biologique.
L'exploitant d'une installation de traitement mécanique de déchet confine, collecte et traite les émissions de son installation conformément au d du VI. de l'annexe 3.1 et met en place au moins une des techniques suivantes : cyclone, filtre en tissu en l'absence de risque de déflagration sur le filtre en tissu, épuration par voie humide, injection d'eau dans le broyeur en l'absence de contraintes liées aux conditions locales.

I. - Techniques spécifiques aux broyeurs de déchets métalliques

L'exploitant nettoie régulièrement et intégralement la zone de traitement des déchets, les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs, conformément au g du VI de l'annexe 3.1.
Avant d'effectuer le broyage des déchets, l'exploitant :

- contrôle les déchets entrants, dans le cadre de la procédure d'acceptation, prenant en compte le risque de déflagration ;
- retire tous les élément dangereux contenus dans le flux de déchets et les expédie vers une installation autorisée à les recevoir ;
- s'assure qu'il dispose d'une attestation de nettoyage des conteneurs pris en charge pour être broyés.

L'exploitant met en place un plan de gestion des déflagrations, comprenant un programme de réduction des déflagrations visant à déterminer les sources possibles de déflagration et à mettre en œuvre des mesures pour éviter les déflagrations, un relevé des incidents de déflagrations, des mesures prises pour y remédier et des connaissances relatives à la déflagration, ainsi qu'un protocole des mesures à prendre pour remédier aux incidents de déflagrations.
L'installation est équipée de moyens de protection contre les effets d'une surpression, ou d'un broyage à vitesse réduite en amont du broyeur principal.
L'exploitant s'assure que l'alimentation du broyeur est régulée en évitant toute interruption de l'entrée des déchets ou toute surcharge, qui pourrait donner lieu à des arrêts et redémarrages non souhaités du broyeur.

II. - Techniques spécifiques au traitement de DEEE contenant des HFC ou HCV

L'exploitant applique un programme de détection et réparation des fuites, conformément au h du VI de l'annexe 3.1.
Le traitement des DEEE contenant des HFC ou HCV dans des équipements fermés est effectué sous atmosphère inerte, ou sous ventilation forcée abaissant la concentration des hydrocarbures à moins de 25 % de la limite inférieure d'explosivité.

III. - Valeurs limites d'émissions et surveillance applicables aux installations de traitement mécanique de déchets

Effluents gazeux :

| Traitement | Paramètre | Valeur limite |Fréquence de surveillance| |---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | Tous les traitements mécaniques des déchets | Poussières |5 mg/Nm3
ou
10 mg/Nm3 lorsqu'un filtre en tissu n'est pas applicable| semestrielle | | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques |Retardateurs de flamme bromés (1)| / | annuelle | | PCB de type dioxine (1) | / | annuelle | | |Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)| / | annuelle | | | PCDD/F (1) | / | annuelle | | | COVT | / | semestrielle | | | Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV | CFC | 10 mg/Nm3 | semestrielle | | COVT | 15 mg/Nm3 | semestrielle | | | Traitement mécanique des déchets à valeur calorifique | COVT (1) | 30 mg/Nm3 | semestrielle | | Traitement des DEEE contenant du mercure | Hg | 5 µg/Nm3 | trimestrielle |

(1) Les valeurs limites et la surveillance ne s'appliquent que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2.

Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d‘effluents aqueux respectent les valeurs limites et sont surveillés aux fréquences suivantes :

| Traitement | Paramètre |Valeur limite (1)|Fréquence de surveillance (2) (3)| |--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------| | Traitement mécanique en broyeur des déchets métalliques | Indice hydrocarbure | 10 mg/L | mensuelle | |Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)|As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L (5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,3 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 2 mg/L| mensuelle | | | Mercure (Hg) (4) | 5 µg/L | mensuelle | | | Traitement des DEEE contenant des FCV ou des HCV | Indice hydrocarbure | 10 mg/L | mensuelle | |Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)|As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L(5) Cr : 0,15 mg/L (6) Cu : 0,5 mg/L (7) Pb : 0,1 mg/L (8) Ni : 0,5 mg/L (9) Zn : 1 mg/L | mensuelle | | | Mercure (Hg) (4) | 5 µg/L | mensuelle | |

(1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, les valeurs limites de concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65 (III) et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(4) Les valeurs limites et la surveillance ne sont applicables que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2.
(5) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, la valeur limite d'émission est 25 µg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 25 µg/L et 0,05 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(6) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,1 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1 mg/L et 0,15 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(7) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,25 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,25 mg/L et 0,5 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(8) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,1 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1 mg/L et 0,3 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(9) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5 g/j, la valeur limite d'émission est 0,2 mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,2 mg/L et 0,5 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.