JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 3

Article 3

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme délivré par l'Ecole normale supérieure, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL), pour les promotions qui ont obtenu ce diplômes au titre des années universitaires 2019-2020 à 2023-2024.


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Version 1

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme délivré par l'Ecole normale supérieure, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL), pour les promotions qui ont obtenu ce diplômes au titre des années universitaires 2019-2020 à 2023-2024.