JORF n°0299 du 26 décembre 2015

Article 10

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document qui précise notamment la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document qui précise notamment la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la santé.