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Arrêté du 17 décembre 2012

Article 2

Abrogé15 juillet 2018

Créé le 31 décembre 2012

Définitions. ― Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Capacité de résilience » : la capacité à maintenir ou recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique, sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème ;
2° « Espèces, groupes d'espèces, habitats sensibles » : les espèces, groupes d'espèces, habitats qui réagissent relativement fortement à une pression donnée ;
3° « Zone sensible » : la zone dans laquelle une espèce, un groupe d'espèces ou un habitat sensible est localisé ;
4° « Espèces, groupes d'espèces, habitats vulnérables » : les espèces, groupes d'espèces, habitats sensibles qui ont une faible capacité de résilience.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 juillet 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 5 (V)

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au samedi 14 juillet 2018