JORF n°0304 du 30 décembre 2012

Article 14

Article 14

Utilisation des critères et méthodes. ― Les critères devant être traités pour chaque analyse et mentionnés aux articles 5, 7, 9 et 11 ci-dessus ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés.
L'absence de traitement d'un critère jugé non pertinent au vu des conditions biogéographiques ou anthropiques particulières de la sous-région marine est justifiée dans l'évaluation initiale, tout en veillant à maintenir une cohérence au sein d'une même région marine.
Pour l'ensemble de ces critères, les données utilisées et méthodes développées pour l'analyse sont décrites succinctement. La qualité des données utilisées et les limites de la méthode employée pour l'analyse sont précisées. Les manques de données (séries incomplètes, données manquantes) au regard de la couverture géographique et temporelle concernée et les besoins de connaissance sont identifiés afin de guider la définition des besoins d'acquisition de données et de recherche, notamment aux fins de la construction des programmes de surveillance tels que prévus à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.
Lorsque cela est nécessaire, les données utilisées sont cartographiées à des fins d'analyse.


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Version 1

Utilisation des critères et méthodes. ― Les critères devant être traités pour chaque analyse et mentionnés aux articles 5, 7, 9 et 11 ci-dessus ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés.

L'absence de traitement d'un critère jugé non pertinent au vu des conditions biogéographiques ou anthropiques particulières de la sous-région marine est justifiée dans l'évaluation initiale, tout en veillant à maintenir une cohérence au sein d'une même région marine.

Pour l'ensemble de ces critères, les données utilisées et méthodes développées pour l'analyse sont décrites succinctement. La qualité des données utilisées et les limites de la méthode employée pour l'analyse sont précisées. Les manques de données (séries incomplètes, données manquantes) au regard de la couverture géographique et temporelle concernée et les besoins de connaissance sont identifiés afin de guider la définition des besoins d'acquisition de données et de recherche, notamment aux fins de la construction des programmes de surveillance tels que prévus à l'article R. 219-8 du code de l'environnement.

Lorsque cela est nécessaire, les données utilisées sont cartographiées à des fins d'analyse.