JORF n°0297 du 21 décembre 2012

Article 2

Article 2

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.

Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par les établissements ou organismes placés sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse et des sports, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet par les services gestionnaires de ces établissements ou organismes, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.