Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2010, relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 3 bis comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
L'article 4 est étendu à l'exclusion des termes : « avant le 1er juillet 2010 » dans le titre du 4.2, des termes : « avant le 1er juillet 2010 » et : « ou égal » dans le premier alinéa du 4.2, des termes : « avant le 1er juillet 2010 », « ou égal » et : « soit adapter leur garanties dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord (et dans ce cas, elles ne seront pas tenues d'adhérer au régime conventionnel), soit » dans le deuxième alinéa du 4.2, du dernier alinéa du 4.2, et du 4.3 dans son intégralité, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le troisième alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 10 est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit que le maintien de la couverture concerne également les anciens salariés bénéficiaires s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, et les personnes garanties du chef de l'intéressé décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
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