JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Arrêté du 17 décembre 2010

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 novembre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 10 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2010, relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 3 bis comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
L'article 4 est étendu à l'exclusion des termes : « avant le 1er juillet 2010 » dans le titre du 4.2, des termes : « avant le 1er juillet 2010 » et : « ou égal » dans le premier alinéa du 4.2, des termes : « avant le 1er juillet 2010 », « ou égal » et : « soit adapter leur garanties dans un délai de trente jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord (et dans ce cas, elles ne seront pas tenues d'adhérer au régime conventionnel), soit » dans le deuxième alinéa du 4.2, du dernier alinéa du 4.2, et du 4.3 dans son intégralité, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le troisième alinéa de l'article 4.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 10 est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit que le maintien de la couverture concerne également les anciens salariés bénéficiaires s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, et les personnes garanties du chef de l'intéressé décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/44, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).