Article 3
Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par l'arrêté constitutif de la régie selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
1 version
Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par l'arrêté constitutif de la régie selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
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Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par l'arrêté constitutif de la régie selon les règles définies à l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.