Article 8
L'article 24 est complété parun alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque suite à la restitution d'un certificat de type dans les circonstances décrites à l'alinéa précédent, celui-ci est attribué à un détenteur qui n'est pas en mesure de satisfaire l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité. »
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